Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunérati Art. 10 bis
Titre IV : Supplément familial de traitement
Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel.
Pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire établi en application de l'article 2 du présent décret, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage dudit traitement.
Les pourcentages fixés pour l'élément proportionnel s'appliquent à la fraction du traitement assujetti à retenue pour pension n'excédant pas le traitement afférent à l'indice brut 879.
Les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice brut 524 perçoivent le supplément familial de traitement afférent à cet indice.
Pour les personnels non rémunérés par un traitement établi en application de l'article 2 précité, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice brut 524.
L'élément fixe et l'élément proportionnel visés au premier alinéa ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu'il suit :
NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE
ÉLÉMENT
Fixe mensuel
(en euros)
Proportionnel
(en %)
Un enfant
2,29
-
Deux enfants
10,67
3
Trois enfants
15,24
8
Par enfant au-delà du troisième
4,57
6
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- En vigueur depuis le 2024-01-01